I. - Les contestations éventuelles relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique dans les conditions fixées par l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les données électorales correspondant aux fichiers des électeurs et des candidats, l'ensemble du matériel de vote et de dépouillement sont conservées sous scellés afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.