I. - Chaque organisation syndicale dépose sa liste de candidatures pour chacun des corps pour lequel elle souhaite être candidate.
Les listes de candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, le nom de chaque organisation syndicale doit être clairement indiqué sur la liste.
II. - Aucune liste de candidats n'est modifiable après la date limite de dépôt prévue au premier alinéa de l'article 7. Si, après cette date, un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, se retire ou remet sa démission, les dispositions de l'article 16 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions requises, elle remet à l'agent habilité à représenter la liste une décision déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les dispositions des articles 15, 16, 16 bis et 23 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé s'appliquent aux listes de candidatures à la commission d'évaluation, sous réserve des dispositions du présent arrêté.