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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2023 fixant le contenu et les modalités de dépôt et d'instruction d'une demande de désignation des infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises et portant désignation de ces infrastructures)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2023 fixant le contenu et les modalités de dépôt et d'instruction d'une demande de désignation des infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises et portant désignation de ces infrastructures)


Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le ministre chargé des transports informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes, ce qui a pour effet de suspendre ce délai.
Sans information de la part du ministre chargé des transports dans le délai mentionné au premier alinéa, le dossier est réputé complet.
A la réception des pièces manquantes, le ministre chargé des transports informe le demandeur de la complétude de sa demande.