Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le ministre chargé des transports informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes, ce qui a pour effet de suspendre ce délai.
Sans information de la part du ministre chargé des transports dans le délai mentionné au premier alinéa, le dossier est réputé complet.
A la réception des pièces manquantes, le ministre chargé des transports informe le demandeur de la complétude de sa demande.