Un bureau de vote électronique, créé pour ce scrutin au sein l'établissement, contrôle les opérations électorales. Ses modalités de composition sont définies par le décret susvisé.
Le vote électronique se déroule pendant une période fixée par la décision prévue à l'article 6, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Le bureau de vote établit un procès-verbal sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque liste. Le procès-verbal fait état des constatations faites par le bureau de vote au cours des opérations de vote et, le cas échéant, des évènements survenus durant le scrutin et des interventions effectuées sur le système de vote électronique de vote. Le procès-verbal est signé par l'ensemble des membres du bureau de vote.
Les résultats des élections sont proclamés sans délai par le directeur général de l'établissement et font l'objet d'un affichage dans le système de vote électronique et dans les différentes implantations de l'établissement.