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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2023 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2023 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires)


En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant, l'organisation syndicale dont est issu le représentant du personnel désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, parmi les personnels éligibles au moment de la désignation.