Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)


La société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée est tenue de transmettre à la direction des grandes entreprises, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif à la réduction d'impôt pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt.
Cet état fait apparaître les éléments suivants :
a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des réductions d'impôt dégagées au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
b) Le suivi des réductions d'impôt ;
c) Les fractions de réduction d'impôt à reprendre à la suite de la déclaration des événements mentionnés aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée.