Annexes
Annexe 1 à la décision n° 2018-DC-0649 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 octobre 2018 définissant, en application du 2° de l'article R. 1333-109 et de l'article R. 1333-110 du code de la santé publique, la liste des activités nucléaires soumises au régime de déclaration et les informations qui doivent être mentionnées dans ces déclarations
LISTE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES RELEVANT DU RÉGIME DE DÉCLARATION
A. - Dispositifs à finalité médicale émettant des rayonnements ionisants
La détention ou l'utilisation des dispositifs médicaux mentionnés ci-dessous relèvent du régime de déclaration :
1. Appareils de radiodiagnostic médical fixes ou mobiles, y compris les appareils de mammographie et les appareils d'ostéodensitométrie, à l'exclusion des appareils de scannographie,
2. Appareils de radiologie fixes ou mobiles utilisés pour les pratiques interventionnelles radioguidées, à l'exclusion des appareils de scannographie,
3. Appareils de radiographie dentaire fixes ou mobiles, en particulier appareils de radiographie panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique.
Relèvent également du régime de déclaration la détention ou l'utilisation d'appareils électriques générant des rayons X utilisés pour l'irradiation de produits issus du corps humain.
B. - Appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à l'exclusion des accélérateurs
La détention ou l'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants dans les conditions mentionnées aux points 1 à 4 ci-dessous relèvent du régime de déclaration, à l'exclusion des accélérateurs.
1. Enceintes à rayonnements X fermées :
Enceintes à rayonnements X répondant, par conception, aux deux conditions suivantes :
a) Le volume libre à l'intérieur de l'enceinte ne permet pas la présence d'une personne ;
b) A l'extérieur de l'enceinte, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, le débit d'équivalent de dose n'est pas supérieur à 10 µSv/h et :
- l'ouverture de l'enceinte coupe l'émission des rayonnements ionisants :
ou
- le débit d'équivalent de dose généré à l'intérieur de l'enceinte en tout point accessible reste inférieur ou égal à 10 µSv/h durant l'émission des rayonnements ionisants.
2. Enceintes à rayonnements X couplées à un convoyeur :
Enceinte à rayonnements X, couplée à un convoyeur assurant le déplacement de l'objet à l'intérieur de l'enceinte, dans laquelle la présence d'une personne n'est pas prévue lorsque l'appareil électrique émettant des rayonnements ionisants est sous tension et utilisée aux fins suivantes :
a) Contrôle de qualité ou de sécurité des produits dans l'industrie agroalimentaire ou cosmétique :
b) Contrôle de bagages, de colis ou d'effets personnels pour la recherche d'objets indésirables, à l'exclusion des appareils fonctionnant selon le principe de rétrodiffusion :
c) Mesure de densité, d'épaisseur ou de niveau dans l'industrie agroalimentaire, cosmétique, textile, papetière ou des bitumes :
d) Contrôle de qualité dans l'industrie du bois, des fleurs et des pneumatiques :
e) Tri de déchets :
f) Recherche et développement mettant en œuvre les appareils cités aux a à e ci-dessus.
3. Appareils électriques émettant des rayonnements X à des fins d'analyse par fluorescence X :
Appareils électriques, fixes ou mobiles, émettant des rayonnements X utilisés pour l'analyse de métaux par fluorescence X, fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 50 kV et avec une puissance électrique maximale appliquée au tube radiogène de 5 W.
4. Appareils électriques émettant des rayonnements X utilisés dans le cadre de pratiques vétérinaires :
Appareils émettant des rayonnements X, mobiles ou non, utilisés exclusivement à poste fixe ou couramment dans un même local à des fins de :
a) Radiodiagnostic vétérinaire dont le faisceau d'émission de rayons X est directionnel et vertical, à l'exclusion de l'ensemble des appareils de tomographie :
b) Radiographie endobuccale.
Les pratiques interventionnelles radioguidées à des fins vétérinaires sont exclues du régime de déclaration.
C. - Sources radioactives et appareils contenant des sources radioactives
La détention ou l'utilisation des sources radioactives scellées ou appareils en contenant répondant simultanément aux conditions mentionnées aux points 1 et 2 ci-dessous relèvent du régime de déclaration :
1. Le responsable d'activité nucléaire n'exerce, dans les locaux où est exercée l'activité nucléaire, aucune autre activité nucléaire mettant en œuvre des sources radioactives ou appareils en contenant relevant du régime d'enregistrement ou d'autorisation ;
2. Les conditions d'exercice de l'activité nucléaire portant sur la finalité d'utilisation des sources et appareils, le ou les radionucléides détenus pour cette finalité, l'activité maximale détenue pour chaque radionucléide ou le coefficient Q, quel que soit le nombre de sources mises en œuvre, répondent aux caractéristiques mentionnées dans le tableau ci-dessous :
FINALITÉ D'UTILISATION |
RADIONUCLÉIDE(S) utilisé(s) |
ACTIVITÉ MAXIMALE DÉTENUE (BQ) ou coefficient Q (sans unité) |
---|---|---|
a) Analyse de métaux par fluorescence X, y compris la détection de plomb dans les peintures |
Cadmium-109 (109Cd) Cobalt-57 (57Co) |
2.1011 Bq 7.109 Bq |
b) Détecteur à absorption électronique couplé à un chromatographe en phase gazeuse |
Nickel-63 (63Ni) |
6.1010 Bq |
c) Détection de traces d'explosifs et/ou de stupéfiants |
Nickel-63 (63Ni) |
6.1010 Bq |
d) Elimination de l'électricité statique |
Krypton-85 (85Kr) |
3.109 Bq |
e) Mesures d'empoussièrement |
Carbone-14 (14C) Prométhéum-147 (147Pm) |
5.109 Bq 4.109 Bq |
f) Tubes électroniques à pré-ionisation, y compris les éclateurs |
Tritium (3H) Cobalt-60 (60Co) Krypton-85 (85Kr) Prométhéum-147 (147Pm) |
2.1011 Bq 3.106 Bq 3.109 Bq 4.109 Bq |
g) Sources radioactives scellées pour de l'étalonnage ou de l'enseignement |
Tous radionucléides (*) |
Coefficient Q pour l'ensemble des sources radioactives scellées d'étalonnage ou d'enseignement Q < 104 |
h) Détecteurs de fumée à chambre d'ionisation dans le cadre d'opérations de maintenance de lignes de détection d'incendie ou de leur dépose définitive |
Américium-241 (241Am) Radium-226 (226Ra) Plutonium-238 (238Pu) |
Coefficient Q pour l'ensemble des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation : Q < 104 |
(*) Sont exclues les sources radioactives couplées à un autre élément conduisant à l'émission de neutrons. |
Les activités suivantes sont toutefois exclues du régime de la déclaration :
- les opérations de chargement et de déchargement des sources radioactives dans et hors des appareils visés aux a, b, f et h du tableau ci-dessus ;
- la détention ou l'utilisation de détecteurs de fumée à chambre d'ionisation installés sur des systèmes de détection incendie en fonctionnement ne bénéficiant pas d'une exemption en application du 5° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;
- les opérations d'assemblage ou de démontage des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation visés au h du tableau ci-dessus.
D. - Activités de dépollution concernant des sites et sols pollués par des substances radioactives
Lorsqu'il s'agit d'une activité nucléaire visée au 2° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, la manipulation, lors d'actions de dépollution réalisées pour le compte de tiers, des produits contaminés par des radionucléides sur un site ou un sol pollué par des substances radioactives relève du régime de déclaration si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les opérations de dépollution sont réalisées de manière à éviter toute nouvelle contamination de l'environnement par des substances radioactives, et notamment par des effluents radioactifs :
- les déchets produits lors de la dépollution sont soit évacués vers une installation exploitée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, soit vers une autre installation dûment autorisée pour recevoir de tels déchets :
- les installations mises en œuvre sur le site ou sol pollué afin de réaliser sa dépollution ne relèvent pas de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ou ne constituent pas une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement.
Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique : toute pollution d'un site ou d'un sol par des substances radioactives résultant de l'exercice d'une activité nucléaire soumise à un régime mentionné aux articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique est gérée selon les procédures spécifiques liées à ce régime.