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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

A l'issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un accord de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l'accord des parties concernées.

L'accord de médiation est accepté et signé par les parties en cause lorsqu'il emporte leur adhésion. Il est transmis :



- au directeur de l'établissement d'affectation, s'il concerne un membre de l'encadrement, au directeur de l'établissement d'affectation ;


- au président de la commission médicale d'établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical ;


- au doyen de l'unité de formation et de recherche concernée lorsqu'il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort ;


- au directeur de l'établissement de formation paramédicale concerné, lorsque le différend concerne un étudiant de cette filière.


Le médiateur national et le médiateur régional ou interrégional, assurent respectivement le suivi et l'évaluation de chaque accord de médiation qu'il a conclu, avec une coordination générale assurée par le médiateur national.


L'homologation de l'accord de médiation peut, le cas échéant, être demandée au juge compétent eu égard à la qualité des parties, par l'une d'entre elles ou, dans une démarche conjointe, par les deux parties. Celles-ci peuvent être accompagnées par le médiateur national, régional ou inter-régional.


En cas d'échec de la médiation, le médiateur national, régional ou inter-régional en informe les parties.