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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

La médiation régie par le présent décret est un processus structuré, en dehors de toute procédure juridictionnelle, ayant pour but :


1° Soit de prévenir tout différend intervenant dans le cadre professionnel entre deux ou plusieurs parties et, en cas de conflit, d'accompagner les parties en vue de parvenir à un accord amiable.


2° Soit d'assurer une mission d'appui, de conseil ou d'accompagnement à la reprise d'activité de personnels ayant fait l'objet d'un éloignement long du service consécutif ou en prévention de difficultés relationnelles ou de conflit, pour restaurer écoute et dialogue. Cet éloignement peut résulter d'une suspension pour raison disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;


3° Soit de s'inscrire dans une démarche de prévention pour développer ou améliorer les relations entre institutions ou professionnels ou entre un ou plusieurs agents et un ou plusieurs membres de l'encadrement.


Dans tous les cas, la médiation est réalisée avec l'aide d'un tiers, médiateur qualifié dans le domaine sanitaire, social et médico-social, qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.