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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l'instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d'hommes, nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l'instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable deux fois.

L'agence régionale de santé assure le secrétariat de l'instance régionale. Lorsque l'instance a une compétence interrégionale, l'agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l'arrêté prévu à l'article 4.

Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l'article 11.

Le médiateur régional ou interrégional peut avoir recours à un médiateur qualifié dans le domaine sanitaire, social et médico-social figurant sur une liste établie par le médiateur national en lien avec les médiateurs régionaux ou inter-régionaux. Le médiateur désigné dans ce cadre bénéficie d'une prise en charge financière dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des instances régionales ou interrégionales de médiation.