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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2015 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel militaire en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2015 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel militaire en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense)



Les membres représentant l'administration de la commission interarmées de prévention et les membres représentant le commandement des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents peuvent demander à participer à la formation organisée au profit des représentants du personnel militaire.

Les dépenses engagées à cette fin sont à la charge de l'organisme dont relève l'agent.