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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2015 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel militaire en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2015 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel militaire en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense)



Pour l'exercice de leurs attributions, les représentants du personnel militaire, membres titulaires et suppléants de la commission interarmées de prévention et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, d'une durée minimale de trois jours, organisée par le ministère de la défense conformément à l'article 33-8 du décret du 29 mars 2012 modifié susvisé.

Cette formation doit permettre aux représentants du personnel militaire membres de ces commissions de :


- développer, d'une part, leur aptitude à déceler et à évaluer les risques professionnels et, d'autre part, leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

- les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.