I. - Par dérogation au II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation et jusqu'au 30 septembre 2022, le jury pour l'examen des dossiers de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture peut être constitué en sous-groupes d'examinateurs composés de deux membres, dont au moins un représentant qualifié des professions, le cas échéant réuni par visioconférence avec le candidat.
II. - Par dérogation à l'article 5 du décret n° 2020-1279 du 20 octobre 2020 modifiant le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et jusqu'au 31 décembre 2022, le recrutement d'assistants de régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'aide médicale urgente est ouvert aux candidats à l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale et non aux seuls détenteurs de ce diplôme. Ils devront justifier de la détention de ce diplôme délivré par un centre de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 du même décret. A défaut, il est mis fin à leur contrat.
III. - A. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 20.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie conclue le 25 août 2016, dans sa rédaction résultant de son avenant 9 en date du 30 juillet 2021, les médecins exerçant à titre libéral bénéficient, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie dont la négociation est en cours et au plus tard le 31 août 2023, d'un supplément de rémunération de 15 euros pour tout acte de soins non programmés réalisé au profit d'un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant dans les 48 heures après régulation par le service d'accès aux soins ou le service d'aide médicale urgente, en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoire. Les consultations et actes pour lesquels ce supplément de rémunération est versé ne peuvent donner lieu à dépassement.
Ces dispositions sont également applicables aux médecins salariés dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique et aux médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
Le supplément de rémunération est plafonné à 20 cotations hebdomadaires par médecin généraliste libéral ou salarié des centres de santé.
La rémunération prévue en application de l'indicateur 9 du forfait structure prévu par les dispositions de l'article 20.2 de la convention nationale susmentionnée, n'est pas applicable au titre des actes de soins non programmés réalisés jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie dont la négociation est en cours et au plus tard le 31 août 2023, qui ne sont pas pris en compte pour son calcul.
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 9.7.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie conclue le 25 août 2016, dans sa rédaction résultant de son avenant 9 en date du 30 juillet 2021, les médecins bénéficient jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie dont la négociation est en cours et au plus tard le 31 août 2023, d'une rémunération forfaitaire d'un montant horaire de 100 € pour assurer la régulation médicale au sein d'un service d'aide médicale urgente ou d'accès aux soins. Ce forfait est majoré de 20 % dans les départements et régions d'outre-mer.
IV. - A. - Par dérogation aux articles L. 4131-2-1 et R. 4127-88 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2023, un médecin peut s'adjoindre le concours d'une personne remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 4131-2 du même code après avoir informé le conseil départemental de l'ordre des médecins.
B. - Par dérogation à l'article L. 4151-6 du code de la santé publique et jusqu'au 30 septembre 2022, une sage-femme peut s'adjoindre le concours d'une personne remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article D. 4151-15 du même code après avoir informé le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
C. - Par dérogation à l'article R. 4312-84 du code de la santé publique, jusqu'au 30 septembre 2022 et sous les réserves mentionnées à cet article, l'infirmier remplacé peut, durant la période de remplacement, exercer une activité professionnelle infirmière.
V. - Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et à l'article 20.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 dans sa rédaction résultant de son avenant 9 signé le 30 juillet 2021, les médecins généralistes libéraux bénéficient, jusqu'au 30 septembre 2022, d'un supplément de rémunération de 15 euros pour tout acte de soins non programmés intervenant sur régulation du service d'aide médicale urgente ou du service d'accès aux soins et au plus tard 48 heures suivant cette régulation et réalisé dans une maison médicale de garde le samedi entre 8 heures et 12 heures au profit d'un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant.
Les consultations et actes pour lesquels ce supplément de rémunération est versé ne peuvent donner lieu à dépassement.
VI. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré relative aux actes de téléconsultation est suspendue jusqu'au 30 septembre 2022.
VII. - Jusqu'au 31 août 2023 inclus, par dérogation au 4° de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique et à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, les services d'aide médicale urgente et les services d'accès aux soins peuvent organiser le transport vers tout cabinet médical, centre de santé, maison de santé pluriprofessionnelle ou maison médicale de garde en faisant appel à une ambulance, un véhicule sanitaire léger ou une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Ces frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires suivantes :
1° Les tarifs applicables aux transports réalisés par véhicule sanitaire léger ou ambulance sont ceux respectivement fixés par les annexes 1 et 2 à l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;
2° Les tarifs applicables aux transports réalisés par les entreprises de taxi mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont ceux fixés conformément au deuxième alinéa de cet article.
VIII. - A. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, afin de réaliser des soins non programmés sur sollicitation du service d'aide médicale urgente ou du service d'accès aux soins et jusqu'au 31 août 2023, les infirmiers exerçant à titre libéral ou les centres de santé au titre de leurs infirmiers salariés peuvent bénéficier :
1° D'une rémunération de 78 € par période de 6 heures pour les astreintes aux horaires de permanence des soins ambulatoire ;
2° D'une rémunération de 60 € par période de 6 heures pour les astreintes en dehors des horaires de permanence des soins ambulatoire ;
3° D'une rémunération correspondant à un AMI 5,6 cumulable avec les frais de déplacement, pour les visites à domicile sollicitées par la régulation pendant une période d'astreinte, y compris en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui ne donnent lieu ni à la réalisation d'un acte infirmier, ni à une consultation de télémédecine.
B. - Les infirmiers intervenant dans le cadre mentionné au A peuvent réaliser et facturer des actes infirmiers sans prescription médicale en dérogation de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels. Les infirmiers produisent une attestation sur l'honneur précisant que les actes ont été effectués lors d'une intervention sollicitée par le service d'aide médicale urgente ou du service d'accès aux soins.
IX. - Par dérogation à l'article L. 4011-3 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2023, les protocoles de coopération autorisés par les arrêtés listés en annexe au présent article peuvent être mis en œuvre par les professionnels de santé exerçant dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé ayant conclu l'accord type défini par l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019 ou dont le projet de santé a été approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
X. - Par dérogation aux articles R. 6311-1 et R. 6123-15 du code de la santé publique, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente peut, jusqu'au 31 août 2023, autoriser l'envoi d'une équipe d'intervention des structures mobiles d'urgence et de réanimation composée d'un conducteur et d'un infirmier formé aux soins d'urgence.
XI. - Par dérogation à l'article R. 6123-18 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2023, les établissements exerçant l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du même code peuvent être autorisés, par le directeur général de l'agence régionale de santé, à mettre en place une organisation permettant d'orienter les patients dont l'état de santé ne relève pas de la médecine d'urgence vers une offre de soins adaptée, le cas échéant sur régulation du service d'aide médicale urgente mentionné au 1° du R. 6123-1 du code de la santé publique ou le service d'accès aux soins mentionné au L. 6311-3 du même code.
XII. - Par dérogation au 2° du I de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique et à l'article R. 6123-18 du même code et jusqu'au 31 août 2023, en vue de mutualiser les ressources médicales et paramédicales de plusieurs établissements autorisés pour assurer l'aide médicale urgente, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, lorsque l'organisation territoriale permet une prise en charge appropriée, un établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique à suspendre cette activité pour une durée maximale de 10 heures consécutives par jour.
XIII. - Les étudiants mentionnés à l'article L. 6152-1-1 du code de la santé publique peuvent être recrutés par les établissements publics de santé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6152-338 du même code, pour une durée ne pouvant excéder le 30 septembre 2022. Le cas échéant, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-394 du même code, à l'exception des 1° et 2° de l'article R. 6152-336 et de l'article R. 6152-341. Les articles R. 6152-827 à R. 6152-829 du code de la santé publique ne leur sont pas applicables.
Dans les établissements de santé privés, ces étudiants sont recrutés dans les conditions prévues par le code du travail.
XIV. - Jusqu'au 31 août 2023, le docteur junior mentionné à l'article R. 6153-1 du code de la santé publique peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, et sans qu'il ne puisse subir aucun préjudice du fait d'un refus, du temps de travail additionnel dans la limite de quinze demi-périodes par trimestre, donnant lieu au versement d'indemnités de temps de travail additionnel.
Ce temps de travail est décompté en heures qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel.
Les périodes de temps de travail additionnel figurent au tableau de service prévisionnel du docteur junior concerné. Le décompte du temps de travail additionnel intervient à l'issue de chaque trimestre, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service.
Le montant versé pour une demi-période de temps de travail additionnel est fixé à hauteur d'une demi-garde supplémentaire qui se cumule, le cas échéant, avec les indemnités de participation à la permanence des soins.
XV. - A. - Lorsqu'ils interviennent en renfort dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2023 :
1° Les médecins mentionnés au 2° du B sont recrutés dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique. Par dérogation aux articles R. 6152-355 et D. 6152-356 du code de la santé publique, leur rémunération est exclusivement composée des forfaits mentionnés au B.
2° Les personnels mentionnés aux 1°, 3° et 4° du B sont recrutés dans les conditions prévues aux articles L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code de la sécurité sociale et rémunérés selon les forfaits prévus au B. Les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière leur sont applicables, à l'exclusion de l'article 1-2.
B. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et jusqu'au 31 août 2023, l'intervention des professionnels de santé libéraux conventionnés recrutés dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles est valorisée forfaitairement :
1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 42 euros par heure ou 54 euros par heure la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 80 euros par heure ou 105 euros par heure la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 53 euros par heure ou 68 euros par heure la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
4° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 42 euros par heure ou 54 euros par heure la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.