Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2023 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments dénommé « plateforme PEMD »)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2023 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments dénommé « plateforme PEMD »)
Les données techniques et de traçabilité, liées à la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er, font l'objet d'un enregistrement conservé pendant une durée d'un an dans la " plateforme PEMD ". Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention.