Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
2° Les agents du ministère chargé du logement et de la construction ;
3° Les agents dûment habilités visés par l'article L. 183-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage, les données mentionnées au 2° de l'article 2 peuvent être rendues publiques.