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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2023 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments dénommé « plateforme PEMD »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2023 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments dénommé « plateforme PEMD »)


Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
2° Les agents du ministère chargé du logement et de la construction ;
3° Les agents dûment habilités visés par l'article L. 183-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage, les données mentionnées au 2° de l'article 2 peuvent être rendues publiques.