ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 19
1. L'article 1.16, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
" 2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bâtiment ou matériel flottant victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction des eaux navigables, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance sans délai. "
2. L'article 1.17 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :
" 1. Le conducteur d'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé doit faire aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches. Le conducteur ou un autre membre de l'équipage doit rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que l'autorité compétente n'a pas autorisé son départ. "
b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
" 2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article 3.25, le conducteur doit sans délai faire avertir les bâtiments ou matériels flottants approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bâtiments ou matériels flottants puissent prendre les dispositions nécessaires en temps utile. "
c) Le chiffre 3 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :
" 3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit faire aviser sans délai le chef de service de l'écluse en cause. "