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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-320 du 27 avril 2023 portant publication des résolutions 2020-I-12, adoptée le 4 juin 2020, et 2020-II-19, adoptée les 2 et 3 décembre 2020, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-320 du 27 avril 2023 portant publication des résolutions 2020-I-12, adoptée le 4 juin 2020, et 2020-II-19, adoptée les 2 et 3 décembre 2020, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))

ANNEXE

ANNEXE AU PROTOCOLE 12


1. L'article 1.10bis, chiffre 1, première phrase, est rédigé comme suit :

" 1. Par dérogation à l'article 1.10, les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement ne doivent pas obligatoirement se trouver à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci- dessous :

NUMERO EUROPEEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX : - R CERTIFICAT DE VISITE


- NUMERO :

- COMMISSION DE VISITE :

- VALABLE JUSQU'AU :


la mention relative à l'attestation d'appartenance à la navigation rhénane étant constituée par la lettre R en caractère majuscule placée à la suite du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI). "

2. L'article 2.01 est modifié comme suit :

a) Le chiffre 1, lettre c), est rédigé comme suit :

" c) son numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), qui se compose de huit chiffres arabes. Les trois premiers chiffres servent à identifier le pays et le bureau où ce numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) a été attribué. Cette marque d'identification n'est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI). Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) sera apposé dans les conditions prescrites à la lettre a) ci-dessus. "

b) Le chiffre 3, premier paragraphe, est rédigé comme suit :

" 3. Les marques d'identification mentionnées aux chiffres 1 et 2 seront apposées en caractères latins et chiffres arabes, bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d'au moins 20 cm pour le nom et le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) et d'au moins 15 cm pour les autres marques. "

3. L'article 2.05, chiffre 1, est rédigé comme suit :

" 1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d'identification. Celles-ci doivent comprendre au moins le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI). "

4. L'article 12.01 est rédigé comme suit :


Article 12.01

Obligation d'annonce


1. Les conducteurs des bâtiments ci-après et des convois doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 3, s'annoncer par voie électronique conformément au message ERINOT tel que défini dans le standard ERI 1.3 :

a) bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN ;

b) bateaux-citernes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ;

c) bâtiments transportant des conteneurs ;

d) bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ;

e) bateaux à cabines ;

f) navires de mer ;

g) bâtiments ayant un système de GNL à bord ;

h) transports spéciaux au sens de l'article 1.21.

2. Dans le cadre de l'annonce visée au chiffre 1 doivent être indiqués :

a) nom du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;

b) numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro OMI pour les navires de mer et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;

c) catégorie du bâtiment ou du convoi et, pour les convois, catégorie de tous les bâtiments, selon le message mentionné au chiffre 1 ;

d) port en lourd du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;

e) longueur et largeur du bâtiment et, pour les convois, longueur et largeur du convoi et de tous les bâtiments du convoi ;

f) présence à bord d'un système de GNL ;

g) pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN :

g) aa) numéro ONU ou numéro de la marchandise dangereuse,

bb) désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse,

cc) classe, code de classification et le cas échéant groupe d'emballage de la marchandise dangereuse,

dd) quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables,

ee) nombre de feux bleus/de cônes bleus ;

h) pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport n'est pas soumis à l'ADN et qui ne sont pas transportées dans un conteneur : nature et quantité de cette cargaison ;

i) nombre de conteneurs à bord, d'après leur taille et leur état de chargement (chargé ou non chargé), ainsi qu'emplacement respectif des conteneurs selon le plan de chargement et selon leur type ;

j) numéro de conteneur des conteneurs de marchandises dangereuses ;

k) nombre total de personnes à bord et, le cas échéant, le nombre de passagers ;

l) position, sens de navigation ;

m) enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;

n) itinéraire avec indication du port de départ et de destination ;

o) port de chargement ;

p) port de déchargement.


3. L'obligation d'annonce visée au chiffre 1 est applicable sur les secteurs suivants, signalés par le panneau B.11 et par un panneau supplémentaire " obligation d'annonce " :

a) de Bâle (Mittlere Rheinbrücke, p.k. 166,53) à Gorinchem (p.k. 952,50) et

b) de Pannerden (p.k. 876,50) à Krimpen sur le Lek (p.k. 989,20).


4. Lorsqu'un bâtiment interrompt son voyage sur l'un des secteurs visés au chiffre 3 durant plus de deux heures, le conducteur doit indiquer le début et la fin de cette interruption par voie électronique.


5. Lors du passage aux écluses et aux points d'annonce signalés par le panneau B.11, le conducteur doit annoncer par voie radiotéléphonique sur la voie indiquée les données visées au chiffre 2, lettres a), et c). Par dérogation au chiffre 2, lettre c), le conducteur doit indiquer la catégorie du bâtiment ou du convoi selon l'annexe 12.


6. Les données indiquées au chiffre 2, à l'exception de celles visées aux lettres l et m, peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes à l'autorité compétente, par voie électronique.


Dans tous les cas, le conducteur doit annoncer par voie radiotéléphonique sur la voie indiquée lorsque son bâtiment ou son convoi entre dans le secteur dans lequel s'applique l'obligation d'annonce et lorsqu'il le quitte à nouveau.


7. Lorsque les données visées au chiffre 2 changent au cours du voyage sur le secteur dans lequel s'applique l'obligation d'annonce, l'autorité compétente doit en être avertie immédiatement par voie électronique.


8. Lorsque le voyage est terminé, le conducteur doit annoncer cela dans les plus brefs délais par voie électronique.


9. L'autorité compétente peut :


- déterminer une obligation d'annonce et sa teneur pour les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ainsi que pour les bateaux d'excursions journalières.

- accorder, lors de la délivrance d'une autorisation spéciale pour les transports spéciaux au sens de l'article 1.21, une dérogation à l'obligation d'annonce visée au chiffre 1.