Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et dans le respect du secret professionnel au sens de l'article L. 226-13 du code pénal :
1° Les agents de la direction générale des entreprises ;
2° Les agents de la direction interministérielle du numérique ;
3° Tous prestataires dûment habilités par les services de l'Etat identifiés au 1° ;
4° Tous prestataires dûment habilités par les services de l'Etat identifiés cumulativement aux 1° et 2°.