Conformément au 2° de l'article 1er, les informations décrites à l'article 4 peuvent être transmises à toutes administrations au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que celles-ci sont considérées sont strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives.
Sous réserve de l'accord de l'entreprise utilisatrice, les données décrites à l'article 4 pourront être publiées sous le statut de données ouvertes.