ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE RELATIF À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU DES ÉCOLES PUBLIQUES CONVENTIONNÉES, SIGNÉ À LIBREVILLE LE 26 JANVIER 2022
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et
Le Gouvernement de la République gabonaise, d'autre part,
ci-après dénommés les " Parties ",
Considérant les responsabilités du Gouvernement de la République gabonaise en matière d'éducation et de formation des enfants résidant sur son territoire ;
Considérant l'attachement des deux Parties au maintien sur le territoire gabonais d'un réseau d'écoles primaires correspondant aux établissements du premier degré en France, soumises aux règles de suivi d'homologation du ministère français chargé de l'éducation nationale et ouvertes tant aux élèves gabonais qu'à la communauté française et à des ressortissants de nationalité tierce ;
Vu la convention relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles publiques conventionnées, signée à Libreville le 21 décembre 1999 modifiée le 14 mai 2004 ;
Vu la convention relative à l'appui de la coopération française aux écoles publiques conventionnées, signée à Libreville le 22 août 2005 ;
Vu la convention relative à l'appui de la coopération française au système éducatif gabonais par le réseau des écoles publiques conventionnées, signée à Libreville le 2 juillet 2010 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau des écoles publiques conventionnées, signé à Libreville le 3 juillet 2015,
Sont convenues de ce qui suit :
Titre 1 : DE L'OBJET
Article 1er
Conformément aux dispositions du présent accord, les Parties s'engagent à organiser dans le cadre d'écoles publiques situées sur le territoire de la République gabonaise, ci-après dénommées écoles publiques conventionnées, en abrégé EPC, la scolarisation d'enfants de nationalité gabonaise, française ou tierce. L'équilibre financier du fonctionnement de ces établissements repose sur les contributions financières et en ressources humaines de l'Etat gabonais et des parents d'élèves.
Article 2
Pour garantir la mise en œuvre du présent accord, la Partie française s'engage à mobiliser une expertise technique française placée auprès du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale.
Cet expert, dont les missions sont définies dans une lettre signée par les Parties, a rang et prérogatives de conseiller du ministre en charge de l'éducation nationale gabonais.
Article 3
Les EPC sont soumises aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République gabonaise.
Elles ont vocation à :
- scolariser les enfants gabonais et les enfants français résidant sur le territoire de la République gabonaise, et les enfants d'autres nationalités dans la limite des places disponibles ;
- préparer au Certificat d'études primaires gabonais, en abrégé CEP, les élèves inscrits en cinquième année ou cours moyen deuxième année ;
- contribuer à la formation des enseignants titulaires du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale susceptibles d'intégrer le réseau des EPC selon le protocole d'immersion en vigueur ;
- contribuer à la formation des stagiaires en préprofessionnalisation pour les personnels non-titulaires du ministère français chargé de l'éducation nationale et stagiaires des écoles normales des instituteurs, en abrégé ENI ;
- participer à l'évolution du système éducatif gabonais en matière de pédagogie pour l'ensemble des écoles primaires du Gabon ;
- participer à l'administration et à la gestion des ressources humaines pour les personnels des EPC.
Titre 2 : DE L'ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Article 4
L'organisation pédagogique des EPC répond aux critères définis par le ministère français chargé de l'éducation nationale dans le cadre de l'homologation. Le Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France, ci-après le SCAC, s'assure du respect de ces critères.
Article 5
Sans préjudice de la législation nationale en vigueur, les EPC respecteront les principes, les programmes et les critères du système éducatif français.
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels les établissements appliquent les objectifs, les volumes horaires et les programmes du ministère français chargé de l'éducation nationale.
Des aménagements pourront être apportés pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec le système éducatif du pays d'accueil. L'organisation de l'année scolaire tiendra également compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat gabonais, sans réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement ni les programmes.
De façon plus générale, dans les EPC, l'enseignement est organisé dans des conditions comparables à celles prévalant dans les écoles publiques françaises, notamment en ce qui concerne la mise en place des cycles d'apprentissage et des programmes dans les disciplines de français, de mathématiques et de langues vivantes étrangères.
Les enseignements d'histoire, de géographie, de sciences, des arts, d'éducation civique et environnementale, d'éducation physique et sportive font une large place à la complémentarité entre les programmes gabonais et français. Au besoin, les enseignements des disciplines ci-avant pourront être complétés.
Les EPC veilleront à respecter les principes de gouvernance et de gestion de tout établissement scolaire français et à mettre en place les instances du système éducatif français dans le respect de la réglementation gabonaise.
Le projet d'établissement ou d'école définit les conditions particulières de mise en œuvre des programmes et précise les moyens déployés pour assurer la réussite de tous les élèves en associant les parents à ces objectifs. Il est élaboré en commun par les différents membres de la communauté éducative et adopté par le conseil d'école.
Au sein des établissements homologués, la langue de l'enseignement et des examens est le français.
Les locaux et les équipements des niveaux et des filières d'enseignement concernés sont adaptés aux exigences pédagogiques, à l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers et au respect des règles de sécurité.
Article 6
Le suivi des standards de l'homologation délivrée par le ministère français chargé de l'éducation nationale est confié à un opérateur pédagogique proposé par la Partie française, validé et pris en charge financièrement par la Partie gabonaise.
Cet opérateur pédagogique a pour mission, entre autres :
- d'assurer l'audit périodique des EPC ;
- d'apporter son concours à la formation continue des enseignants ;
- d'apporter son appui technique dans le cadre du recrutement des personnels enseignants français titulaires et non-titulaires ;
- d'accompagner les missions d'inspection, d'évaluation et de visite-conseil des enseignants des EPC assurées par la Partie gabonaise et les conseillers pédagogiques dédiés aux EPC.
Dans le cadre d'une possible évolution pédagogique de l'ensemble des écoles primaires du Gabon, l'opérateur pédagogique peut intervenir dans sa mise en œuvre à la demande de la Partie gabonaise.
Article 7
Tout en étant adossés au calendrier français, les horaires, l'organisation de la semaine et le calendrier scolaire relèvent de la compétence des autorités gabonaises.
Article 8
Les EPC accueillent au maximum 30 élèves par classe. Exceptés ceux entrant en petite et moyenne sections de maternelle, tous les nouveaux élèves sont soumis à un test de positionnement.
Article 9
Conformément à la réglementation française en vigueur et afin de leur permettre de poursuivre des études dans n'importe quel établissement à programme français, chaque élève des EPC bénéficie d'un livret scolaire.
Article 10
La direction des EPC est assurée par des chefs d'établissements, la formation des enseignants par des conseillers pédagogiques. Ces deux (2) catégories de personnels sont titulaires du ministère français chargé de l'éducation nationale. Les enseignements dans les EPC sont assurés par des enseignants gabonais, français et de nationalité tierce. Il est institué une commission de recrutement qui valide les propositions pour les catégories de personnels suivants :
a) Le personnel enseignant titulaire de l'enseignement gabonais. Il est composé d'instituteurs titulaires ou de professeurs adjoints de l'enseignement normal.
Son nombre doit être supérieur ou égal à la moitié des effectifs.
Les personnels enseignants titulaires de l'enseignement gabonais pré-recrutés à l'issue du protocole d'immersion, sont affectés ou mutés dans les EPC par décision du ministre gabonais en charge de l'éducation nationale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en République gabonaise. Ces personnels sont affectés pour une durée de cinq (5) ans prolongeable trois (3) années supplémentaires après avis de la commission pédagogique d'évaluation des EPC. A l'issue de cette période, ils sont remis à la disposition de la direction d'académie provinciale du ressort.
b) Le personnel de direction et les conseillers pédagogiques.
c) Le personnel enseignant français. Il est composé de professeurs des écoles titulaires du ministère français chargé de l'éducation nationale ou de professeurs des écoles de l'enseignement français privé sous contrat.
Son nombre doit être inférieur ou égal à la moitié des effectifs.
Il convient de tendre vers un enseignant titulaire du ministère français chargé de l'éducation nationale, par cycle d'enseignement et par école.
Les personnels de direction, conseillers pédagogiques et enseignants titulaires de l'enseignement français sont pré-recrutés sur avis conjoint du conseiller du ministre et de l'opérateur pédagogique. Ils sont détachés ou mis en disponibilité par le ministère français en charge de l'éducation nationale.
d) En cas de besoin, il peut être fait appel à des candidats non titulaires du ministère français chargé de l'éducation nationale, possédant a minima une licence ou son équivalent, proposés par l'une ou l'autre Partie, dont les compétences sont examinées par la commission de recrutement des EPC et validées par un stage de certification des aptitudes à enseigner sur le terrain d'au moins une semaine, reconductible si nécessaire et soumis à l'avis de la commission de recrutement.
Article 11
Il est créé une commission de recrutement des EPC. Elle a pour mission d'examiner tous les dossiers proposés à la validation du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale.
Article 12
La commission de recrutement des EPC est composée ainsi qu'il suit :
- l'Inspecteur général des services, en abrégé IGS, ou son représentant, président ;
- le Conseiller de coopération et d'action culturelle, en abrégé COCAC, ou son représentant, membre ;
- le conseiller du ministre en charge des EPC, membre ;
- le Directeur général de l'enseignement scolaire et normal, en abrégé DGESN ou son représentant, membre ;
- le Chef de service des EPC, membre ;
- l'Inspecteur pédagogique de l'opérateur pédagogique, membre ;
- les directeurs et conseillers pédagogiques des EPC, membres ;
- un (1) représentant de l'organisme délégataire, défini à l'article 18, chargé de la gestion administrative et financière, membre.
La commission de recrutement des EPC peut s'adjoindre en tant que de besoin les services de personnes ressources en qualité de consultants désignés.
Lors de l'examen des dossiers de candidature sur un poste de directeur ou de conseiller pédagogique, les directeurs et conseillers pédagogiques sont exclus de la composition de la commission.
Article 13
Il est créé une commission pédagogique d'évaluation des EPC. Elle a pour mission le suivi pédagogique de tous les personnels enseignants par des visites-conseils et inspections. Elle veille à l'encadrement pédagogique, à la qualité des enseignements et au respect des exigences de l'homologation. Elle est convoquée à l'initiative de son président.
Article 14
La commission pédagogique d'évaluation des EPC est composée ainsi qu'il suit :
- l'IGS ou son représentant, président ;
- le COCAC ou son représentant, membre ;
- le conseiller du ministre en charge des EPC, membre ;
- le DGESN ou son représentant, membre ;
- le Chef de service des EPC, rapporteur ;
- l'Inspecteur pédagogique de l'opérateur pédagogique, membre ;
- les directeurs et conseillers pédagogiques des EPC, membres.
- un (1) inspecteur pédagogique dédié aux EPC, membre ;
- les directeurs et conseillers pédagogiques des EPC, membres.
La commission pourra s'adjoindre les services de l'Institut pédagogique national en tant que de besoin.
Article 15
Les personnels enseignants titulaires du ministère français chargé de l'éducation nationale et les personnels titulaires du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale participent à l'encadrement pédagogique de leurs collègues. Il s'agit des :
- enseignants titulaires du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale susceptibles d'intégrer le réseau des EPC selon le protocole d'immersion en vigueur ;
- stagiaires en préprofessionnalisation pour les personnels non-titulaires français et stagiaires des ENI.
Titre 3 : DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Article 16
Les EPC sont placées sous l'autorité du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale.
Article 17
Le Service des EPC a pour mission d'assurer l'organisation et le fonctionnement global des EPC. Il est, entre autres, chargé, au regard de la réglementation gabonaise :
- de la programmation annuelle des ressources humaines et de la gestion administrative des personnels titulaires gabonais ;
- d'assurer le suivi technique des infrastructures ;
- de coordonner les activités relatives à la scolarité ;
- de coordonner l'organisation des examens nationaux (CEP) ;
- de contribuer à la diffusion des formations faites au sein des EPC afin de participer à l'évolution du système éducatif gabonais dans son ensemble ;
- de l'orientation des élèves à la sortie du primaire.
Article 18
La gestion financière, la gestion des ressources humaines et administrative des personnels sous contrat de droit privé des EPC est déléguée à l'Association pour la promotion des écoles publiques conventionnées, en abrégé APEPC, en qualité d'opérateur.
A l'issue de l'année scolaire, le ministre gabonais en charge de l'éducation nationale pourra proroger cette délégation par tacite reconduction.
En cas de mauvaise gestion avérée de la part de l'opérateur délégataire, le ministre peut dénoncer la délégation de service public, et la confier à un autre opérateur par appel d'offre.
En cas de dénonciation, les opérations conduites au titre de la délégation doivent être nécessairement poursuivies jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la dénonciation a été faite.
En tout état de cause, l'opérateur délégataire, légalement constitué, devra intégrer une représentation majoritaire de parents d'élèves élus aux conseils d'écoles et des associations de parents d'élèves, en abrégé APE des EPC.
Article 19
L'opérateur délégataire a pour missions :
- d'assurer la programmation prévisionnelle des ressources humaines, l'accueil et les démarches administratives pour les personnels sous contrat de droit privé ;
- de récolter et gérer les frais de scolarité payés par les parents d'élèves, les subventions de l'Etat, les dons et dotations éventuelles ;
- d'élaborer le budget en collaboration avec les autres services compétents du ministère et le présenter à la commission financière ;
- d'assurer la mise en œuvre budgétaire, financière et comptable ;
- de présenter l'état financier annuel devant la commission financière ;
- de nommer un commissaire aux comptes agréé CEMAC qui transmettra son rapport annuel au ministre et à tous les membres de la commission financière.
Article 20
Un compte dédié au fonctionnement des EPC est créé dans un établissement bancaire de la place. Il est administré par l'opérateur délégataire pour :
- rémunérer les personnels, locaux ou expatriés, recrutés sous statut privé, mis à la disposition des EPC ;
- verser aux enseignants titulaires gabonais une indemnité compensatoire conformément à l'usage en vigueur ;
- entreprendre toute action et financer toute dépense utile à l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein des EPC ;
- payer les frais inhérents à la gestion de ces fonds.
Article 21
Pour les dépenses courantes des EPC, il est créé une régie financière au sein de chaque EPC. Elle est mise en œuvre par le directeur d'école, qui a un pouvoir de signature, assisté d'un secrétaire comptable.
Article 22
Il est créé une commission financière des EPC. Elle se réunit a minima trois (3) fois par an :
- en juin de l'année scolaire N-1 pour la présentation du budget pour l'année scolaire par l'opérateur délégataire et sa validation par ladite commission ;
- en février de l'année N pour analyser l'état d'avancement de l'exécution du budget de l'année scolaire présenté par l'opérateur délégataire ;
- en avril de l'année N pour valider les comptes de l'année civile précédente à partir de la présentation du rapport moral et financier de l'organisme délégataire et du rapport du commissaire aux comptes.
Article 23
La commission financière des EPC est composée ainsi qu'il suit :
Pour la Partie gabonaise : neuf (09) membres
- le représentant du ministre en charge de l'éducation nationale, président ;
- l'IGS ou son représentant, vice-président ;
- le DGESN ou son représentant, rapporteur général ;
- le Chef de service des EPC, rapporteur ;
- le conseiller du ministre en charge des EPC, membre ;
- le Directeur central des affaires financières, en abrégé DCAF, ou son représentant, membre ;
- trois (3) directeurs des EPC, membres.
Pour les parents d'élèves : neuf (9) membres
- six (6) représentants des parents d'élèves, élus en conseil d'école, membres, dont un rapporteur adjoint ;
- trois (3) présidents des APE, membres.
Pour la Partie française : un (1) membre
- le COCAC ou son représentant, membre.
L'organisme délégataire ainsi que le commissaire aux comptes sont présents sans voix délibérative.
La commission financière peut s'adjoindre en tant que de besoin les services de personnes ressources en lien avec la question financière, en qualité de consultant désigné.
Article 24
Le mode d'adoption du budget de l'année scolaire, de validation du rapport financier de l'organisme délégataire et du rapport du commissaire aux comptes pour l'année civile se fait à la majorité des deux tiers des membres présents à main levée, après vérification du quorum.
Le quorum est fixé à onze (11) membres présents.
Article 25
Les décisions et les recommandations de la commission financière sont transmises au ministre gabonais en charge de l'éducation nationale.
Titre 4 : DU FONCTIONNEMENT DES EPC
Article 26
Il est créé un comité de direction des EPC, en abrégé CoDir EPC. Il a pour mission la gestion quotidienne et régulière des établissements du réseau des EPC en collaboration avec les services du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale. Il a compétence pour statuer sur l'admission et les transferts des élèves dans les EPC.
Article 27
Le CoDir EPC est composé de :
- l'IGS ou son représentant, président ;
- le conseiller du ministre en charge des EPC, membre ;
- le chef de service des EPC, membre ;
- les directeurs et conseillers pédagogiques des EPC, membres ;
- le Président de l'organisme délégataire ou son représentant, membre ;
- le Secrétaire général de l'organisme délégataire ou son représentant, membre ;
- le trésorier de l'organisme délégataire ou son représentant, membre.
Peuvent s'y associer :
- Le directeur de cabinet du ministre ;
- Le COCAC ou son représentant ;
- Le DGESN ou son représentant.
En tant que de besoin, il peut être fait appel à l'opérateur chargé de la mise en œuvre de l'homologation et de toute autre personne en lien avec les sujets à traiter.
Titre 5 : DE L'ORIENTATION STRATÉGIQUE DES EPC
Article 28
Les orientations stratégiques des EPC sont identifiées au sein d'un conseil d'orientation stratégique du réseau des EPC, en abrégé COS EPC.
Il se réunira autant que de besoin sur convocation du ministre.
Article 29
Le COS EPC est composé ainsi qu'il suit :
Pour la Partie gabonaise : huit (8) membres
- le ministre en charge de l'éducation nationale ou son représentant, président ;
- le Secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale, vice-président 1 ;
- l'IGS ou son représentant, vice-président 2 ;
- le DGESN ou son représentant, rapporteur général ;
- le conseiller du ministre en charge des EPC, rapporteur général adjoint ;
- le DCAF ou son représentant, membre ;
- le chef de service des EPC, secrétaire de séance 1 ;
- un (1) inspecteur dédié aux EPC, membre.
Pour la Partie française : trois (3) membres
- l'ambassadeur de France ou son représentant, membre ;
- le COCAC ou son représentant, membre ;
- l'inspecteur pédagogique de l'opérateur pédagogique chargé de la mise en œuvre de l'homologation, membre.
Pour l'organisme délégataire : trois (3) membres
- le Président, membre ;
- le Secrétaire général, membre ;
- le trésorier, membre.
Pour les personnels des EPC : quinze (15) membres
- les directeurs des EPC, membres, dont un (1) secrétaire de séance 2 ;
- un (1) conseiller pédagogique, membre ;
- un (1) représentant élu des enseignants par EPC, membre ;
- un (1) représentant des personnels administratifs, membre ;
- un (1) représentant des personnels de service, membre.
Pour les parents d'élèves : douze (12) membres
- un (1) représentant par école des parents d'élèves élus en conseil d'école, membre dont un (1) secrétaire de séance 3 ;
- le Président de l'APE, ou son représentant, de chaque école, membre.
Titre 6 : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux écoles publiques conventionnées existantes, ou susceptibles d'être créées à l'avenir.
Article 31
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Article 32
Le présent accord ne peut être dénoncé par l'une des Parties contractantes avant l'expiration d'un délai de un (1) an à compter de la date de son entrée en vigueur et sous réserve d'un préavis de trois (3) mois régulièrement notifié à l'autre Partie.
En cas de dénonciation, les opérations conduites au titre du présent accord doivent être nécessairement poursuivies jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le présent accord a été dénoncé.
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 33
Le présent accord a une durée de validité de cinq (5) ans. Il entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 34
Toutes les réunions des organes sus mentionnés pourront se tenir en distanciel par visioconférence.
Article 35
Le présent accord abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Fait à Libreville, le 26 janvier 2022, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
L'Ambassadeur, Haut Représentant de la République française au Gabon
Alexis Lamek
Pour le Gouvernement de la République gabonaise :
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologies, de l'éducation nationale, chargé de la formation civique
Pr Patrick Mouguiama-Daouda