Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-317 du 27 avril 2023 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relative à la mise en sécurité du tunnel Rainier III, signée à Monaco le 30 novembre 2022 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-317 du 27 avril 2023 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relative à la mise en sécurité du tunnel Rainier III, signée à Monaco le 30 novembre 2022 (1))

CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO RELATIVE À LA MISE EN SÉCURITÉ DU TUNNEL RAINIER III, SIGNÉE À MONACO LE 30 NOVEMBRE 2022


Il est préalablement exposé ce qui suit :

Considérant que l'amélioration des flux routiers entre la Principauté de Monaco et la France facilite les liens de coopération économique et les conditions de déplacement des populations frontalières et que le projet de mise en sécurité du tunnel Rainier III s'inscrit dans le prolongement des travaux déjà réalisés (réalisation de la bretelle A500 entre l'A8 et la RM 6007, construction du tunnel unidirectionnel dit " tunnel Rainier III " entre le boulevard Rainier III et la RM 6007, élargissement de la RM 6007 à 3 voies entre ce tunnel et l'A500, et construction du tunnel unidirectionnel dit " tunnel Albert II ") ;

Considérant l'importance que la Principauté de Monaco et la France ont toujours accordée à l'amélioration de leur coopération, importance encore réaffirmée dans le Traité franco-monégasque destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la Principauté de Monaco et la République française, signé à Paris le 24 octobre 2002 ;

Considérant que les autorités compétentes monégasques ont présenté aux autorités françaises compétentes l'étude de faisabilité pour la mise en sécurité du tunnel Rainier III ;

Considérant que le dossier de sécurité du tunnel Rainier III, au stade de la faisabilité, a été validé par le comité technique franco-monégasque du 6 juillet 2017 ;

Considérant qu'il résulte des données du dossier présenté par les autorités monégasques compétentes que la mise en œuvre des travaux concernés est de nature à améliorer la sécurité du tunnel Rainier III et, par conséquent, à apporter des améliorations à l'environnement frontalier, dès lors que des mesures d'aménagement des carrefours de la RM 6007 seront prises pour la fluidification de la circulation en aval du tunnel ;

Considérant que malgré les aménagements provisoires réalisés sur les carrefours de la moyenne corniche au printemps 2019, il a été constaté le maintien de fréquentes fermetures du tunnel Rainier III. Ces aménagements ne peuvent donc être considérés comme une solution définitive, dans la mesure où la fermeture du tunnel, du fait d'une remontée de file dans l'ouvrage, devrait rester une mesure exceptionnelle ;

Considérant que la Commission de coopération franco-monégasque réunie le 18 mars 2021 à Monaco a validé le dossier technique de mise en sécurité du tunnel Rainier III et les termes du présent document ;

le Gouvernement de la République française, d'une part,

et

Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, d'autre part,

sont convenus de ce qui suit :


Article Premier

Objet


La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de conception et de réalisation de la mise en sécurité du tunnel transfrontalier Rainier III par la création notamment d'une galerie de sécurité d'une longueur d'environ 1 080 mètres, ainsi que de l'exploitation et de la maintenance de ladite galerie.


Article 2

Définitions générales


1. Pour l'application de la présente Convention :

2. Les termes " Principauté de Monaco " désignent l'État de Monaco, ses services et toutes les entités désignées par lui.

3. Les termes " Gouvernement monégasque " désignent toute autorité compétente au sein de l'État de Monaco, ou désignée par ce dernier pour intervenir sur un point déterminé.

4. Les termes " la France " désignent la République française.

5. Les termes " Gouvernement français " désignent toute autorité compétente au sein de la République française, ou désignée par celui-ci, pour intervenir sur un point déterminé.

6. Les termes " les Parties " désignent l'État de Monaco et la République française.


Article 3

Modalités de réalisation de l'opération


Au niveau du carrefour entre l'avenue du Général de Gaulle et la RM 6007 sur le territoire de la commune de Cap d'Ail, la réalisation d'un ouvrage visant à améliorer la fluidité du trafic et prenant en compte les études techniques déjà réalisées sur ce secteur, permettra de garantir un niveau de sécurité optimal dans le tunnel Rainier III, à défaut de mise en œuvre de meilleures solutions techniques.


Article 4

Maîtrise d'ouvrage


1. Les gouvernements français et monégasque conviennent que la réalisation d'une galerie de sécurité du tunnel routier Rainier III, parallèle au tunnel existant (à l'exception des 300 premiers mètres et des 200 derniers mètres), d'une longueur de 1 080 mètres, et déployant une partie de son parcours dans les tréfonds des communes françaises limitrophes de Monaco, à savoir La Turbie et Cap d'Ail, constitue un projet d'intérêt général pour les deux États.

2. Le gouvernement français, maître d'ouvrage pour le tronçon de la galerie de sécurité situé sur son territoire, délègue la maîtrise d'ouvrage de ce tronçon au gouvernement monégasque, qui dispose de toute latitude pour exercer cette dernière, pour la durée des travaux, jusqu'à la date de réception définitive. Le gouvernement monégasque est maître d'ouvrage sur son territoire.

3. La maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux à réaliser en territoire français sera assurée par les services ou entités désignés par le gouvernement monégasque, en collaboration avec ceux de la Direction départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes.


À cet effet, sera mise en place une commission de suivi des travaux composée de représentants qualifiés des deux États et dont les responsables seront :


- pour le gouvernement français, M. le Directeur de la Direction départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ou son représentant, lequel pourra être accompagné d'experts ad hoc ;

- pour le gouvernement monégasque, M. le Directeur des Travaux publics ou son représentant, lequel pourra être accompagné d'experts ad hoc, ainsi que par toute autre entité ou service désigné par le gouvernement monégasque.


4. Pour assurer les études et le suivi des travaux, le gouvernement monégasque procédera à la désignation d'un maitre d'œuvre. La Principauté de Monaco informera de son choix la commission de suivi des travaux.

5. La Principauté de Monaco, qui aura la charge de la réalisation, de l'entretien et de l'exploitation de la totalité de l'ouvrage, s'engage à ce que soit missionné un contrôleur technique agréé par le gouvernement français.


Article 5

Acquisitions foncières


1. Pour la partie de l'ouvrage située sur son territoire, le gouvernement monégasque se chargera de ses procédures d'acquisition et des formalités foncières nécessaires à la réalisation de la galerie de sécurité.

2. Pour la partie de l'ouvrage située sur le territoire français, dans le cas où les acquisitions foncières sur ledit territoire ne pourraient se faire intégralement à l'amiable directement par la Principauté de Monaco, le gouvernement français se chargera des procédures d'acquisition et des formalités foncières nécessaires à la réalisation de la galerie de sécurité. Dans le cas où le recours à une expropriation serait nécessaire, la Principauté de Monaco procédera préalablement au versement d'un fonds de concours selon les dispositions utilisées pour les versements de fonds de concours sur les opérations d'investissements routiers du gouvernement français.


Article 6

Procédure d'expropriation


1. Dans le cadre de la coopération entre la France et la Principauté de Monaco et compte tenu de l'intérêt général du projet, le gouvernement français engagera si nécessaire la procédure d'expropriation des tréfonds indispensables à la réalisation du projet de la galerie de sécurité du tunnel Rainier III dans les meilleurs délais. Le gouvernement monégasque s'engage à fournir aux autorités françaises compétentes l'ensemble des pièces et renseignements nécessaires aux différentes phases administratives de l'instruction du dossier relatif à la procédure d'expropriation.

2. L'ensemble des coûts liés aux éventuelles procédures d'expropriation des tréfonds et à leur indemnisation sera entièrement supporté par la Principauté de Monaco qui, le cas échéant, en garantit entièrement la prise en charge et le paiement.


Article 7

Responsabilités liées à la construction et à l'exploitation


1. La réalisation et l'exploitation de la galerie de sécurité du tunnel Rainier III seront de la responsabilité exclusive de la Principauté de Monaco, laquelle assumera l'intégralité des coûts financiers et l'ensemble de la responsabilité de tout dommage susceptible d'être causé lors de la réalisation et de l'exploitation de la galerie (cette dernière étant une voie dédiée aux services de secours), de la maintenance et de l'entretien du tunnel, ainsi que de l'évacuation des usagers en cas de sinistre.

2. Le gouvernement monégasque présentera aux autorités françaises compétentes, préalablement à la déclaration d'utilité publique, l'ensemble des mesures retenues pour éliminer les éventuelles incidences que la réalisation de la galerie serait susceptible d'entraîner sur la stabilité des sols.


Article 8

Coopération en matière de sécurité


1. Les services compétents des deux Parties disposent dans les emprises de la galerie relevant de leur souveraineté, de la compétence en matière de police administrative et judiciaire, ainsi qu'en matière de jugement des infractions pénales qui viendraient à y être commises.

2. Pour les besoins de l'exercice de leur compétence par les autorités de la France, les autorités de la Principauté de Monaco assurent à ces dernières le libre accès à la partie du tunnel sise dans la partie de la galerie et du tunnel relevant de leur souveraineté.

3. En attendant l'arrivée des autorités de la France, et dans les situations d'urgence, les autorités de la Principauté de Monaco peuvent prendre les mesures conservatoires nécessaires.

4. Pendant la période de travaux et avant la mise en service de la galerie, les mécanismes de coopération entre les services compétents définis dans le cadre de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relative à l'exploitation et l'entretien du tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route nationale 7, signée à Monaco le 25 mars 1994 sont applicables à la galerie de sécurité.

5. Avant le début des travaux, le plan de secours binational mentionné dans la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à la sécurité dans le tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route nationale, signée à Monaco le 11 octobre 2001, fera l'objet d'une mise à jour aux fins notamment d'établir les mécanismes de coopération entre les services compétents pendant la durée des travaux.


Article 9

Traitement des recours de tiers


1. La Principauté de Monaco garantit la France de toute responsabilité qu'elle peut encourir à la suite d'actions qui seraient susceptibles d'être engagées par des tiers en raison des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation réalisés en territoire français.

2. Les réclamations éventuelles des entreprises au titre des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation effectués sur le territoire français sont instruites par la Principauté de Monaco qui prend en charge le règlement des indemnités qui peuvent en découler.

3. Postérieurement à la remise définitive de la galerie de sécurité, la Principauté de Monaco conserve les droits et actions relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.


Article 10

Conditions d'exploitation de la galerie


1. L'exploitation et l'entretien de l'ensemble de la galerie sont assurés par les soins et aux frais de la Principauté de Monaco.

2. Un avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relative à l'exploitation et l'entretien du tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route nationale 7, signée à Monaco le 25 mars 1994, sera établi dans les meilleurs délais pour mettre au point les conditions d'exploitation et d'entretien de la galerie de sécurité par les soins et aux frais de la Principauté de Monaco.

3. Un avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à la sécurité dans le tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route nationale 7, signée à Monaco le 11 octobre 2001, sera établi pour sa mise à jour et celle du plan de secours binational dans les meilleurs délais.


Article 11

Études spécifiques


1. Prenant en compte le fait qu'en partie, la galerie se développe dans les tréfonds du territoire français, le Gouvernement monégasque s'engage à ce que le dossier d'études pour la construction de la galerie, accompagné de l'ensemble des études nécessaires, soit soumis aux autorités françaises compétentes préalablement à l'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique. Il est convenu que ce dossier soit constitué des pièces suivantes :


- Le dossier des études préliminaires au sens du code de la commande publique français (art. R. 2431-24) qui doit être complété par un volet avec l'analyse des impacts du projet à ce stade des études sur l'environnement,

- Le dossier d'étude d'impact conformément au code de l'environnement français,

- Le dossier d'expropriation, conformément au code de l'expropriation français.


2. Le gouvernement monégasque s'engage également à procéder à l'actualisation de l'étude spécifique des dangers disponible à la date de signature de la convention, permettant de justifier les équipements d'exploitation et les mesures de sécurité qui seront adoptées et de communiquer l'ensemble des informations relatives à ces équipements, ces mesures et le plan d'intervention des secours aux autorités compétentes de la France, préalablement à l'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique, nonobstant l'établissement des conventions prévues à l'article 10.

3. Les gouvernements monégasque et français conviennent que la présente Convention pourra être complétée, notamment en matière de prévention des risques et d'exercice de la sécurité et de gestion des secours au sein du tunnel, par des conventions techniques ou par des échanges de lettre passés par les autorités compétentes de la France et de la Principauté de Monaco précisant les conditions selon lesquelles les services compétents de la France pourraient apporter, si cela s'avérait utile, leur concours à la Principauté de Monaco. Sauf précisions contraires énoncées dans les conventions précitées, ces interventions seront effectuées sous la responsabilité de la Principauté de Monaco.


Article 12

Tracé de la galerie


Dès que possible et avant la mise en service de la galerie, le tracé de la frontière à l'intérieur de la galerie sera matérialisé par une commission mixte de quatre membres, désignés respectivement pour moitié par le gouvernement français et le gouvernement monégasque.


Article 13

Traitement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera réglé par des négociations directes entre les Parties par voie diplomatique.

En cas de désaccord lors des négociations directes entre les Parties, la commission de suivi des travaux mentionnée à l'article 4 procédera à une analyse des difficultés rencontrées et pourra, le cas échéant, recourir à tout expert de son choix, aux fins de rendre un avis quant aux solutions propres à résoudre le litige.


Article 14

Entrée en vigueur de la Convention


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière notification.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Monaco, le 30 novembre 2022, en deux exemplaires originaux, en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française

L'Ambassadeur de France à Monaco

Laurent Stefanini


Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

Le Ministre d'Etat

Pierre Dartout