I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel tenant compte de la valeur professionnelle et de la manière de servir.
II.-Le montant du complément indemnitaire annuel ne peut excéder :
1° 8 % du plafond de l'indemnité de police technique et scientifique applicable aux fonctionnaires appartenant au corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 susvisé ;
2° 10 % du plafond de l'indemnité de police technique et scientifique applicable aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 susvisé ;
3° 12 % du plafond de l'indemnité de police technique et scientifique applicable aux fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 susvisé ;
4° 14 % du plafond de l'indemnité de police technique et scientifique applicable aux fonctionnaires nommés sur un emploi fonctionnel de groupe I, II ou III régis par le décret du 9 décembre 2013.
III.-La somme annuelle des montants individuels attribués au titre du complément indemnitaire annuel ne peut excéder 2 % du plafond réglementaire global de l'indemnité de police technique et scientifique.
IV.-La notification de l'attribution individuelle du complément indemnitaire annuel est intégrée à la procédure d'évaluation prévue par la réglementation en vigueur.
V.-Le versement du complément indemnitaire annuel intervient une fois par an et ne peut pas faire l'objet d'une reconduction automatique d'une année sur l'autre.