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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2023 fixant, en application de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins en soins)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2023 fixant, en application de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins en soins)

I.-Le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, prévu au III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, est déterminé en fonction des caractéristiques de ces personnes :


-leur classement dans l'un des groupes iso-ressources résultant de l'application de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du même code ;

-leur accompagnement durant le week-end ;

-l'intervention d'une infirmière ou d'un infirmier diplômé d'Etat.


II.-Pour les personnes accompagnées en situation de handicap, la grille nationale mentionnée au I est remplacée par la grille annexée au présent arrêté.

III.-Les neuf groupes, déterminés en application du I du présent article, dénommés " Forfaits intervention ", permettant de calculer les " Forfaits usagers " mentionnés au III de l'article R. 314-138 précité, présentent les caractéristiques suivantes :

1° " Forfait intervention " n° 1 : Personnes classées en groupes iso-ressources 5 ou 6 ;

2° " Forfait intervention " n° 2 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;

3° " Forfait intervention " n° 3 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;

4° " Forfait intervention " n° 4 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;

5° " Forfait intervention " n° 5 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;

6° " Forfait intervention " n° 6 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;

7° " Forfait intervention " n° 7 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;

8° " Forfait intervention " n° 8 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;

9° " Forfait intervention " n° 9 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat.