Lorsqu'ils utilisent les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le territoire national, bénéficient de réductions tarifaires, dans les conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 9 :
1° Les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 du code de la défense ;
2° Les membres de la famille de ces militaires ;
3° Les ayants cause des militaires dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " ou la mention " Mort pour le service de la Nation ".