I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
Ils transmettent également, pour la même date, les indicateurs suivants :
1° La composition du plateau technique ;
2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ;
3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;
4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;
5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique.
Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.
II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à tous leurs tarifs.
III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.