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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))



I. - Part minimale des terres arables consacrée à des éléments favorables à la biodiversité

Sont considérés comme élément topographique relevant des infrastructures agro-écologiques (IAE), les haies, les arbres isolés, les alignements d'arbres, les bosquets, les mares, les fossés et les murs traditionnels tels que décrits à l'annexe VII lorsqu'ils sont situés sur une terre arable déclarée par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 du code rural de la pêche maritime ou s'ils sont physiquement adjacents à une terre arable située dans un îlot déclaré par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 précité.

Les éléments topographiques linéaires (haies, arbres alignés, murs traditionnels en pierres et fossés) sont adjacents à une terre arable par leur longueur. Un élément topographique adjacent à un élément topographique qualifié d'IAE lui-même adjacent à une terre arable peut être comptabilisé comme IAE.

Une surface portant un élément favorable à la biodiversité déclaré par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.

Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) et les terres en jachères ainsi que les surfaces entrant dans le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52-I du code rural et de la pêche maritime sont définies, ainsi que leurs coefficients de conversion et de pondération, à l'annexe VII.

Les éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt situés sur ou adjacents à une parcelle comportant plusieurs cultures associées dont l'une est une culture permanente ne sont pas comptabilisées au titre de la BCAE8.

La surface portant un élément topographique adjacent à une terre arable comptabilisé comme IAE au titre de la BCAE 8 est considérée comme une terre arable de l'exploitation pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.

Le couvert des cultures dérobées doit être présent pendant une période de huit semaines dont la date de début de présence est fixée par département à l'annexe IX bis. Pour les cultures dérobées ou à couverture végétale mise en place par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses, le couvert doit être présent de la récolte de la culture principale et pendant au moins huit semaines, ou jusqu'au semis de la culture principale suivante.

II. - Maintien des éléments topographiques du paysage

1° Définition des éléments topographiques du paysage

En application du II de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :


- les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

- les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

- les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.


2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

a) Destruction de la haie.

On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :


- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;

- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

- travaux déclarés d'utilité publique ;

- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.


Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

b) Déplacement de la haie.

On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :


- cas de destruction autorisé au a ;

- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.


Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;


- transfert de parcelles entre deux exploitations.


On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

c) Remplacement de la haie.

On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.

Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :

On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.

En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :


- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

- gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

- travaux déclarés d'utilité publique ;

- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.


III. - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification

En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.