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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu’après avoir subi la visite et l’épreuve définies aux articles 6 et 39.

Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d ’emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

La demande d ’épreuve d ’une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d’un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l’emplacement et le procédé d’exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à l’exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l’article 6, seront annexés au certificat d’épreuve.

Toute chaudière venant de l’étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d’origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le modèle de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dispense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

Pour les chaudières construites dans un Etat membre de la Communeauté économique européenne, ce certificat n'est pas exigé.