Articles

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

En cas d’accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l’établissement doit prévenir Immédiatement le maire de la commune et l’ingénieur des mines chargé de la surveillance. L'ingénieur se rend sur les lieux dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l’état et rechercher les causes de l’accident. Il rédige sur le tout :

1° Un procès-verbal des constatations faites qu’il adresse à l’ingénieur en chef et que celui-ci fait parvenir au procureur de la République, avec son avis ;

2° Un rapport qui est adressé au préfet, par l’intermédiaire et avec l’avis de l’ingénieur en chef.

Si l’ingénieur des mines délègue un fonctionnaire de son service pour se rendre sur les lieux, ce dernier établit et signe le procès-verbal et le rapport. Il les adresse à l’ingénieur des mines et celui-ci les transmet avec ses observations à l'ingénieur en chef, qui procède comme il est dit ci-dessus.

En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de l’appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l’état des lieux par l’ingénieur.