Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)
L'emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties des chaudières en contact avec les gaz de la combustion.
Dans les autres parties, cet emploi n'est permis que pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres carrés et à la condition que le timbre ne dépasse pas dix bars.
Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l'emploi de la fonte n'est permis que lorsqu'il s'agit d'éléments nervurés ou cloisonnés ou de pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou rupture, déverseraient la vapeur dans le courant des gaz.
Pour les réchauffeurs d'eau sous pression, la fonte ne peut être employée que si ces appareils sont constitués par des tubes n'ayant pas plus de 100 millimètres de diamètre intérieur.
Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur une autorisation ministérielle donnée après avis de la commission centrale des machines à vapeur, pour certains types d'appareils présentant des garanties spéciales de sécurité.
Les prescriptions du présent article qui visent la fonte sont applicables également à la fonte malléable.