Sont soumis aux dispositions des articles 44 et 45-1 les générateurs et récipients de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée ainsi que les générateurs utilisant un fluide autre que l’eau, même s’ils ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement en vertu des articles 1-1 et 1-2.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux générateurs et récipients de vapeur d’eau et d’eau surchauffée où la pression effective de vapeur peut dépasser un demi-bar (0,5 bar) et dont la contenance est supérieure à deux litres (2 litres).