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Article 1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Sont soumises aux dispositions des articles 2, 44, 45 et 45-1 les canalisations de vapeur d’eau et d’eau surchauffée.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront fixer des conditions d’établissement, d’entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d’eau et d’eau surchauffée, d’un diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts millimètres (80 mm), dans lesquelles la température maximale du fluide peut excéder 110° C, sa pression effective maximale un demi-bar (0,5 bar) et le produit de la pression effective maximale par le diamètre intérieur, exprimée dans les unités ci-dessus, le nombre mille (1.000).