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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

La déclaration reproduit les indications qui figurent sur la plaque d’identité prévue à l’article 7 et fait connaître avec précision :

1° Le nom et le domicile du vendeur de l’appareil et l’origine de celui-ci ;

2° Le nom et le domicile de celui qui se propose d’en faire usage ;

3° La commune et le lieu où il est établi ;

4° La forme, la capacité et la surface de chauffe ;

5° Le numéro du timbre réglementaire et la catégorie définie à l’art. 23 ci-après ;

6° Un numéro distinctif de la chaudière, si l ’établissement en possède plusieurs;

7° Enfin, le genre d’industrie et l’usage auquel le générateur est destiné.

Pour les chaudières électriques, l'indication de la surface de chauffe est remplacée par celle de la nature et de la tension du courant ainsi que de son intensité maximum.

Tout changement dans l’un des éléments déclarés entraîne l’obligation d’une déclaration nouvelle ou d’une déclaration complémentaire.