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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Le présent règlement s’applique aux générateurs, canalisations et récipients à liquide surchauffé ou à vapeur sous pression énumérés aux articles 1-1 à 1-4 ci-après, lorsqu’ils sont utilisés à terre.

Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l’énergie calorifique provenant d’une source de chaleur dont la température peut dépasser 350 “ C est apportée à un liquide pour le surchauffer ou le vaporiser en vue de la transformation et du transfert de cette énergie à un appareil utilisateur.

Est considérée comme canalisation toute capacité dont l’objet principal est de permettre le mouvement d’un fluide d’un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu’à titre accessoire.

Est considérée comme récipient toute capacité qui n’appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sauf l’exception visée à l’article 20 du présent règlement.