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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Le choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des appareils à vapeur, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l’appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, réserve faite des dispositions suivantes :

1° L’emploi de la fonte, pour les générateurs de vapeur, n’est permis que dans les cas spécifiés à l’article 3 du présent décret ;

2° L’emploi de la soudure, tant dans la construction que dans la réparation des appareils à vapeur, peut être subordonné à des conditions fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.