Lorsqu’il résulte des constatations faites par le service des mines, notamment à la suite d ’un accident, qu’un type d’appareil est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression et le constructeur ou les propriétaires entendus, interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlement en vigueur.