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Article 1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Sont soumises aux prescriptions des articles 44, 45 et 45-1 les canalisations d ’eau surchauffée et de vapeur d’eau.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront fixer des conditions d’établissement, d’entretien et de surveillance pour les canalisations d’eau surchauffée et de vapeur d’eau d’un diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts millimètres (80 mm), dans lesquelles la température peut excéder 120° C, la pression effective du fluide quatre hectopièzes (4 hpz) et le produit de la pression effective maximale en service exprimée en hectopièzes par le diamètre intérieur exprimé en millimètres le nombre mille (1.000).