Sont soumis aux prescriptions des articles 44, 45 et 45-1 les générateurs et récipients de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée dont la contenance est inférieure aux limites fixées à l’article 1-1 ci-dessus mais qui remplissent les autres conditions de cet article.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre certaines autres prescriptions du présent règlement applicables à ceux de ces appareils dont la capacité est supérieure à deux litres (2 litres).