Sont soumis aux prescriptions du présent règlement les générateurs et les récipients de vapeur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux.
Sont exceptés toutefois, sauf en ce qui concerne l'application de l’article 44 :
a) Les générateurs dont la capacité est inférieure à 25 litres ;
b) Les récipients dont la capacité est inférieure à 100 litres ;
c) Les cylindres de machines à vapeur et leurs enveloppes, les enveloppes de turbines à vapeur ;
d) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un tiers d'hectopièze. Ces appareils sont munis d’une plaque indiquant la pression maximum pour laquelle ces dispositions sont prises.
Les appareils dans lesquels de la vapeur est produite, mais dont le chauffage est obtenu par la vapeur empruntée un générateur distinct, sont considérés, pour l’application du présent règlement, comme des récipients.
Les tuyauteries de vapeur sont soumises aux prescriptions de l’article 44 et, en outre, aux conditions d’établissement, d’entretien et de surveillance qui pourront être fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.