I. - Le présent article ne s'applique pas aux plateformes de transbordement.
II. - Les mouvements internes de matières nucléaires entre deux zones de protection font l'objet, en complément des éventuelles dispositions identifiées par la démonstration de performance, d'une protection cohérente avec celle de la zone de protection requise en fonction de la catégorie de matière, en fonction des quantités effectivement déplacées.
III. - Aucune matière nucléaire, quelle que soit la catégorie, n'est entreposée dans un véhicule de transport, pour un transport ou pour un mouvement interne, au-delà de la durée nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement.
IV. - Toutefois, un véhicule chargé peut stationner quinze heures au maximum, en plus de la durée mentionnée au III, en vue de permettre à un transport de partir tôt le lendemain ou d'arriver tard la veille, ou lorsqu'il est en cours de transport et fait étape dans le périmètre d'autorisation.
L'opérateur place alors les moyens de transport dans la zone de protection la mieux adaptée, si possible correspondant à la catégorie de matières concernée, dans les conditions précisées à l'article 82. Elle respecte les obligations d'un site d'étape pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégories I et II et d'un site de nuitée pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégorie III, précisées par l'arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense.
V. - Au-delà de ces quinze heures, le véhicule est considéré comme une cible potentielle, dans les conditions précisées à l'article 20.