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Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Les matières relevant de la catégorie IV sont détenues à l'intérieur de locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.
II. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie III sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à accès contrôlé.
III. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie II sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à protection normale, qui est elle-même incluse dans une zone à accès contrôlé. Une zone à protection renforcée, au sens de l'article 80, vaut zone à protection normale.
IV. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie I sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone interne.
Une zone vitale, au sens de l'article 80, vaut zone interne.
La zone interne est incluse dans une zone à protection renforcée.
L'entreposage des matières relevant de la catégorie I est effectué dans une zone de protection appelée « magasin », incluse dans une zone interne.