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Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Pour assurer le respect du présent arrêté, en complément des autres dispositions de protection physique, l'opérateur peut mettre en place des dispositifs de protection dangereux.
L'opérateur analyse l'impact éventuel et s'assure de la compatibilité de ces dispositifs vis-à-vis des autres enjeux protégés par la loi, notamment en matière de sûreté nucléaire. Les conclusions de l'analyse, en matière de sûreté nucléaire, sont communiquées par l'opérateur à l'autorité de sûreté nucléaire compétente.
La présence de dispositifs de protection dangereux est rendue apparente par la mise en place de panneaux portant la mention : « Défense de pénétrer - Danger de mort ».