I. - Les cibles sont protégées par une ou plusieurs zones de protection, au regard de leur sensibilité, selon les principes d'approche graduée et de défense en profondeur.
II. - La sensibilité de ces cibles et les zones de protection requises sont précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Toutefois, pour les plateformes de transbordement, la section 3 ne s'applique pas.
Les dispositions de sécurité nucléaire associées à ces zones peuvent être complétées ou renforcées au besoin.