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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Pour ce qui concerne les plateformes de transbordement des matières nucléaires en cours de transport, l'opérateur effectue un enregistrement chronologique des entrées et des sorties de matières nucléaires, qui permet de connaître à tout moment :


- la liste des véhicules et moyens de transports présents, contenant des matières nucléaires ou radioactives ;
- la quantité cumulée de chacune des matières nucléaires mentionnées à l'article 61 ;
- pour chaque véhicule ou moyen de transport, les caractéristiques des matières nucléaires, le type et le nombre de colis dans lequel elles sont conditionnées, le jour et l'heure d'arrivée, ainsi que l'opérateur de transport autorisé qui en est responsable.