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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires, le jour même où elles sont constatées, les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal.
Lorsqu'un enregistrement concerne un transport soumis à accord d'exécution, le document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée mentionne la référence du transport fournie par l'IRSN.
Ces données sont transmises par voie électronique, avec l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 13 qui sont pertinentes.