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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, continues et ne présentant pas de recouvrement, appelées zones de suivi physique.
Ces zones de suivi physique sont établies de manière à remplir les objectifs précisés à l'article 48 et au dernier alinéa de l'article 49.
Ce découpage est adapté aux opérations sur les matières nucléaires et aux différents lieux d'entreposage et d'utilisation.
Elles sont définies en cohérence avec les zones de protection : une zone de suivi physique contenant des matières d'une catégorie donnée doit être strictement comprise au sein d'une zone de protection correspondant à cette catégorie.
Une zone de suivi physique ne peut être à la fois en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur d'un bâtiment.
Aucune matière nucléaire ne peut être entreposée, utilisée ou mise en œuvre en dehors d'une zone de suivi physique, à l'exception des matières nucléaires utilisées pour la gammagraphie. Dans ce cas, l'opérateur limite le temps d'utilisation en dehors d'une zone de suivi physique au strict nécessaire et prévoit des dispositions assurant la continuité de la connaissance des matières.
L'opérateur assure le suivi physique des matières nucléaires pour chaque zone de suivi physique. En particulier il peut à tout moment identifier la localisation et les caractéristiques des matières contenues, le cas échéant pour chaque article ou lot et peut à tout moment établir la liste des articles en stock. De même, il caractérise toute matière nucléaire découverte, créée ou rejetée dans l'environnement.