L'opérateur met en œuvre une organisation de suivi physique des matières nucléaires pour assurer les objectifs précisés à l'article 48, notamment au regard de la menace interne, en application de l'article 17.
Le personnel concerné est sensibilisé pour comprendre les enjeux liés à ces objectifs.
L'organisation est adaptée pour prévenir et se protéger de la menace interne, notamment en prévoyant chaque fois que cela est pertinent une séparation des tâches et des contrôles internes réalisés sur celles-ci, permettant de prévenir et de détecter des actes ou tentatives d'actes de malveillance.
En particulier, l'organisation est conçue de manière à empêcher qu'un acte de malveillance affectant le suivi physique des matières nucléaires puisse affecter également leur comptabilité ou leur protection physique et vice versa :
1° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives à la comptabilité des matières nucléaires ou à leur protection physique ne sont pas autorisées à effectuer des déplacements, des opérations et des enregistrements de suivi physique sur les matières nucléaires ;
2° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives au suivi physique ne sont pas autorisées à intervenir sur la comptabilité des matières nucléaires ou les dispositions de protection physique ;
3° Les équipements et les procédures permettant d'assurer le suivi physique, la protection physique et la comptabilité sont dissociés.
De plus, l'opérateur établit, en cohérence avec sa stratégie de sécurité face à la menace interne, un découpage adéquat en zones de suivi physique et des dispositions de contrôle en entrée, en sortie et au sein de ces zones, proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire.