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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur met en place et formalise l'organisation générale de sécurité nucléaire nécessaire pour respecter les prescriptions réglementaires et atteindre et maintenir ses objectifs de performance.
Cette organisation est adaptée :


- aux situations normales ;
- aux situations dégradées, où des non-conformités ou des vulnérabilités sont présentes, dans les conditions précisées à dans les conditions précisées à l'article 44 ;
- aux situations de gestion de crise sécuritaire dans les conditions précisées au chapitre 7.


L'opérateur identifie et affecte les moyens et les ressources humaines nécessaires.
Il s'assure que les responsabilités sont attribuées, décrites de façon claire et précise, communiquées aux personnes concernées.