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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Le système de management prend en compte les interfaces avec d'autres réglementations, notamment celles mentionnés à l'article 5.
Ces interfaces portent en particulier sur les modifications techniques et organisationnelles, d'exploitation et de gestion de crise sécuritaire, ainsi que l'élaboration et la diffusion de documents de toute nature y compris ceux relevant du droit à l'information prévu à l'article L. 125-10 du code de l'environnement.
Sur la base d'une analyse prenant en compte l'ensemble des domaines, l'opérateur vise à la recherche de synergies entre ceux-ci pour la mise en œuvre de chacun des processus spécifiés à l'article 26.
Il prévoit des dispositions et processus d'arbitrage en cas de conflit entre les domaines concernés concourant à l'atteinte de la meilleure protection des intérêts visés par ces domaines tout en garantissant la sécurité nucléaire.