I. - Pour l'application de l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 111, il adresse au ministre compétent une demande justifiant que :
- les matières nucléaires éventuellement toujours présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation ;
- un acte de malveillance ne pourrait pas conduire à des conséquences radiologiques graves ;
- les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du même code sont gérées dans des conditions adaptées.
II. - De plus, pour les sources de rayonnements ionisants utilisées au sein de PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), la demande comprend :
- un justificatif du fait que l'opérateur dispose d'une autorisation délivrée conformément à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ou à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et prenant en compte la protection contre la malveillance, un enregistrement ou une déclaration ; ou
- un récapitulatif montrant que ces sources ont été transmises à des personnes autorisées, enregistrées ou déclarées.