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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Pour les cibles et les scénarios associés retenus conformément à l'article 21, l'opérateur justifie que sa stratégie de sécurité nucléaire et son système de sécurité nucléaire permettent de faire face aux menaces de référence, selon au moins une des deux modalités suivantes :
1° Empêcher les acteurs malveillants de réaliser un acte de malveillance entraînant des conséquences vis-à-vis des enjeux de sécurité nucléaire, jusqu'à ce qu'ils soient neutralisés, avec ou sans le concours des forces de sécurité intérieure ; ou
2° Garantir qu'un acte de malveillance éventuel, compte tenu du système de sécurité nucléaire, ne conduirait pas à des conséquences inacceptables au regard des critères précisés à l'annexe 10.